Cour du Roi
au château de Versailles
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PRINCES ET PRINCESSES LEGITIMES

Bien que non dynastes, les bâtards royaux étaient considérés comme appartenant à la Maison Royale, pour peu qu’ils aient été légitimés. Les légitimés avaient la qualité d’Altesse Sérénissime.

Enfants légitimés de Louis XIV et Mademoiselle de La Vallière

​Lettres patentes de février 1669 portant légitimation de Louis de Bourbon, comte de Vermandois, fils naturel du Roi et de Louise Françoise Le Blanc de La Baume, duchesse de La Vallière.
Par d’autres lettres – patentes de janvier 1680 et de mars 1684, Louis XIV légitime Louis de Bourbon, comte de Vermandois, amiral de France et Marie Anne de Bourbon, qu’il avait eu de la duchesse de la Vallières et il veut qu’ils succédassent l’un à l’autre, ainsi qu’à leurs enfants nés légitime mariage.
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Enfants légitimés de Louis XIV et la marquise de Montespan

Par lettres – patentes de décembre 1673, Louis XIV déclare que Louis Auguste, duc du Maine, Louis César, comte de Vexin et Louise Françoise de Nantes ses enfants naturels jouissent de tous et semblables droits, facultés et privilèges dont les enfants naturels et légitimés des Rois, ses prédécesseurs, avaient accoutumés de jouir et user.
Louis,etc… la tendresse que la nature nous donne pour nos enfants, beaucoup d’autres raisons qui augmentent considérablement en nous ces sentiments, nous obligent de reconnaître Louis Auguste, Louis César, et louise Françoise, et leur donner des marques publiques de cette reconnaissance pour assurer leur état. Nous avons estimé nécessaire d’expédier à cet effet nos lettres-patentes pour déclarer notre volonté ; à quoi nous portons d’autant plus volontiers, que nous avons lieu d’espérer qu’ils répondront à la grandeur de leur naissance, et aux soins que nous faisons prendre de leur éducation. A ces causes, etc, déclarons Lesdits Louis Auguste, Louis César, et Louise Françoise, nos enfants naturels : voulons et entendons qu’ils soient nommés, savoir, ledit Louis Auguste, duc du Maine ; ledit Louis César, comte de Vexin, et ladite Louise Françoise, de Nantes. Et de notre même puissance et autorité, nous les déclarons légitimés et légitimons, et du titre de légitimation décoré et décorons lesdits Louis Auguste duc du Maine, Louis César comte de Vexin, et Louise Françoise de Nantes. Voulons, ordonnons et nous plaît, que ci-après tant en jugement que hors icelui, et en tous actes particuliers et publics, ils soient tenus, censés, et réputés, comme nous le tenons, censons et réputons pour légitimés ; et qu’à cet effet ils puissent et leur soit loisible de tenir et posséder en notre Royaume toutes charges, états, dignités et bénéfices, ensemble tous et chacun les biens meubles et immeubles qu’ils pourront ci-après acquérir ou qui leur pourront être donnés et délaissés, soit pour nous ou pour tous autres, par donation, testament, institution ou autrement ; et disposer de tout, soit en faveur de leurs héritiers ou autres, en quelque sorte et manière que ce soit ou puisse être, tout ainsi que s’ils étaient nés en vrai et loyal mariage ; et jouir nosdits enfants naturels de tous et semblables droits, facultés et privilèges dont les enfants naturels et légitimés des Rois nos prédécesseurs ont accoutumé de jouir et user dans notre Royaume. Si donnons en mandement à nos aimés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, et aussi nos aimés et féaux les gents tenant la chambre des comptes audit lieu, que les présentes ils aient à registrer, et de contenir en icelles faire jouir nosdits enfants naturels nonobstant tous édits, ordonnances, déclarations, arrêts et règlements, coutumes et usages à ce contraire, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à nosdites présentes…
Même chose dans les lettres – patentes du mois de novembre 1681, portant légitimation de Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse et de Françoise Marie de Bourbon, enfants naturels.
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  • Par une déclaration du mois de mai 1694, enregistré au parlement, Louis XIV accorda aux légitimés un rang intermédiaire après les princes du sang.​
  • Déclaration du 5 mai 1694 portant que Louis Auguste de Bourbon, duc du Maine, et Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, et leurs enfants nés et à naître en légitime mariage, tiendront et possèderont en tous lieux, et acte le premier rang après les princes du sang.
  • Les brevets de mai 1711 attribuent à ses fils légitimés, ainsi qu’à leurs enfants, dans sa cour, en toutes cérémonies publiques et particulières, aux audiences des ambassadeurs, des princes étrangers, aux logements e généralement dans toutes les rencontres occasions, les mêmes honneurs, rangs et distinctions que ceux dont jouissent les Princes du Sang et immédiatement après eux.
  • Article 2 de l’édit des duchés – pairies du mois de mai 1711 : « Nos enfants légitimés et leurs enfants et descendants mâles, qui posséderont des pairies, représenteront pareillement les anciens pairs aux Sacres des Rois, après et à défaut des Princes du Sang, et auront droit d’entrée et voix délibérative en nos cours de parlement, tant aux audiences qu’au conseil, à l’âge de 20 ans, e, prêtant le serment ordinaire des pairs, avec séance immédiatement après lesdits Princes du Sang, conformément à notre déclaration du 5 mai 1694, et ils précéderont tous les ducs et pairs, quand même leurs duchés et pairies sont moins anciennes que celles desdits  ducs et pairs ; et en cas qu’ils aient plusieurs enfants mâles, leur permettons (en se réservant une pairie pour eux) d’en donner une à chacun de leur dits enfants, si bon leur semble, pour en jouir par eux  aux mêmes honneurs, rangs et préséances, et dignités que ci-dessus, du vivant même de leur père ».
  • Edit de juillet 1714 appelle à la succession de la Couronne le duc du Maine et le comte de Toulouse ainsi que leurs descendants mâles si la race masculine et légitime des princes du sang venait à manquer.
  • Déclaration royale du 23 mai 1715, enregistrée au parlement, établit qu’il ne serait désormais aucune différence entre les princes du sang et les légitimés.
Louis, etc… l’affection que nous portons à notre très cher et bien aimé fils, Louis Auguste de Bourbon, duc du Maine, et à notre très cher et bien aimé fils, Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, nous a engagé à les légitimer, et à leur donner le nom de Bourbon par nos lettres des mois de décembre 1673 et novembre 1681, registrées partout où il a été besoin ; nous avons vu depuis, avec entière satisfaction, qu’ils se sont rendus dignes du nom qu’ils portent ; l’attachement qu’ils ont toujours eu pour notre personne, le zèle qu’ils ont marqué pour le bien de l’Etat, nous les a fait juger capables de posséder les plus grandes charges et les gouvernements des principales provinces du Royaume ; nous avons aussi estimé devoir les faire jouir des prérogatives et avantages dus à leur naissance, en leur accordant, au mois de mai 1694, des lettres pour tenir, eux et leurs descendants en légitime mariage, le premier rang immédiatement après les princes du sang royal, en tous lieux, actes, cérémonies, assemblées publiques et particulières, même en notre cour du Parlement de Paris et ailleurs, en tous actes de pairies quand ils en auraient, et précéder tous les princes des Maisons qui ont des souverainetés hors notre Royaume, et tous autres seigneurs, et quelque qualité et dignité qu’ils puissent être ; et en ordonnant que dans toutes les cérémonies qui se font en notre présence et partout ailleurs, nosdits fils les duc du Maine et ses enfants, le comte de Toulouse et ses enfants, jouissent des mêmes honneurs, rangs et distinctions dont, de tout temps, ont été accoutumé de jouir les prince de notre sang, immédiatement après lesdits princes de notre sang ; ce que nous leur aurions confirmé nos brevets des 20 et 21 mai 1711. Mais, voulant leur donner encore plus grandes marques de notre tendresse et de notre estime, nous croyons devoir porter nos vues plus loin en leur faveur, en pourvoyant en même temps à ce que nous croyons être du bien et de l’avantage de notre Etat ; et quoique par le grand nombre de princes du sang dont la Maison Royale est présentement composée, il y ait tout sujet d’espérer que, Dieu continuant d’y répandre sa bénédiction, la Couronne y demeura pendant une longue suite de siècles, une sage prévoyance exige néanmoins de notre amour pour la tranquillité de notre Royaume, que nous prévenions les malheurs et les troubles qui pourraient y arriver, si tous les princes de notre Maison Royale venaient à manquer ; ce qui ferait naitre des divisions entre les grands seigneurs du Royaume, et donnerait lieu à l’ambition pour s’assurer la souveraine autorité par le sort des armes, et par d’autres voies également fatales à l’Etat. La crainte d’un si triste évènement, que nous prions Dieu d’éloigner à jamais, nous engage d’assurer à notre Royaume des successeurs qui y soient déjà fortement attachés par leur naissance, et de désigner ceux à qui cette Couronne devra être dévolue dans les temps à venir, s’il arrivait qu’il ne restât pas un seul prince légitime du sang et de la Maison de Bourbon, pour porter la Couronne de France, nous voyons qu’en ce cas d’y succéder serait dû à nosdits enfants légitimés, et à leurs enfants et descendants mâles, nés en légitime mariage, tant que leurs dignes subsisteront, comme étant issus de nous.
Pour ces causes, etc, déclarons et ordonnons par le présent édit perpétuel et irrévocable, que si dans la suite des temps tous les princes légitimes de notre auguste Maison de Bourbon venaient à manquer, en sorte qu’il n’en restât pas un seul pour être héritier de notre Couronne, elle soit, dans ce cas, dévolue et déférée de plein droit à nosdits fils légitimés, et à leurs enfants et descendants à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage, gardant entre eux l’ordre de succession, et préférant toujours la branche aînée à la cadette, les déclarant, par cesdites présentes, capables audit cas seulement de manquement de tous les princes légitimes de notre sang, de succéder à la Couronne de France exclusivement à tous autres. Voulons aussi que nosdits fils légitimés le duc du Maine, et ses enfants et descendants mâles, et aussi le comte de Toulouse et ses enfants et descendants mâles à perpétuité, nés en légitime mariage, aient entrée et séance en notre cour de Parlement au même âge que les princes de notre sang, encore qu’ils n’eussent point de pairies, sans être obligés d’y prêter serment, et qu’ils y reçoivent et jouissent des mêmes honneurs qui sont rendus aux princes de notre sang ; qu’ils soient en tous lieux et toutes occasions regardés et traités comme les princes de notre sang, après néanmoins tous lesdits princes de notre sang, et avant tous les autres princes des maisons souveraines et les autres seigneurs, de quelque dignité qu’ils puissent être ; voulons que cette prérogative d’entrée et séance au Parlement, et de jouir pour eux et leurs descendants, tant dans les cérémonies qui se font et se feront en notre présence, et des Rois nos successeurs, qui en tous autres lieux, des mêmes rangs, honneurs et préséances divers à tous les princes de notre sang, soit attaché à leurs personnes, et à celles de leurs descendants à perpétuité, à cause de l’honneur et avantage qu’ils ont d’être issus de nous ; dérogeant à nos édits des mois de mai 1694 et mai 1711, en ce qu’ils peuvent être contraires à ces présentes seulement.

  • Déclaration du 23 mai 1715 portant que le duc du Maine et le comte de Toulouse, et leurs descendants en légitimé mariage, prendront la qualité de princes du sang royal :
Ayant par notre édit perpétuel et irrévocable du mois de juillet 1714, pour les causes y contenues, dit et ordonne que, si dans la suite des temps tous les princes légitimes de notre auguste Maison de Bourbon venaient à manquer, en sorte qu’il ne restât pas u  seul, pour être héritier de notre Couronne, elle soit dans ce cas dévolue et déférée de plein droit à nos très chers et bien aimés fils légitimés Louis Auguste de Bourbon, duc du Maine, et Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, et à leurs descendants mâles à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage, gardant entre eux l’ordre de succession, et préférant toujours la branche aînée à la cadette, les déclarant, audit cas de manquement de princes légitimes de notre sang, capables de succéder à la Couronne de France exclusivement à tous autres ; voulant qu’ils aient entrée et séance en notre cour de Parlement au même âge que les princes de notre sang, sans être obligés d’y prêter serment, et qu’ils y reçoivent et jouissent des mêmes honneurs qui sont rendus aux princes de notre sang ; qu’ils soient en tous lieux et toutes occasions regardés et traités comme les princes de notre sang, après néanmoins tous lesdits princes et avant tous les autres  seigneurs de quelque qualité qu’ils puissent être, et que ces prérogatives soient attachés aux personnes de nosdits fils, Louis Auguste et Louis Alexandre de Bourbon, et à celles de leurs descendants en légitime mariage à perpétuité. Nous avons cru que, nous étant si précisément expliqués, il ne pourrait pas y avoir de difficulté de rendre à nosdits fils les mêmes honneurs qu’aux princes de notre sang, après le dernier desdits princes ; cependant nous avons été informé que dans aucune des chambres de notre cour de Parlement, on faisait difficulté de recevoir les requêtes de nosdits fils, avec la qualité de princes du sang, et de la leur donner dans les jugements où ils sont parties, ce qui est contraire à notre intention.
A ces causes, etc, voulons et nous plaît que dans notre cour de Parlement, et partout ailleurs, il ne soit fait aucune différence entre les princes du sang royal et nosdits fils légitimés, Louis Auguste et Louis Alexandre de Bourbon, et leurs descendants en légitime mariage ; et en conséquence qu’ils prennent la qualité de princes du sang, et qu’elle leur soit donnée en tous actes judiciaires, et tous autres quelconques, et que, soit pour le rang, la séance, et généralement pour toutes sortes de prérogatives, les princes de notre sang, et nosdits fils et leurs descendants soient traités également, après néanmoins le dernier desdits princes de notre sang, suivant et conformément à notre édit du mois de juillet 1714 que nous voulons être exécuté selon sa forme et teneur.
  • Les dispositions de 1714 et 1715 sont révoquées en 1717 car celles-ci allaient à l’encontre des lois fondamentales du Royaume.
  • Edit de juillet 1717 concernant la succession de la Couronne
    • La Couronne se serait en aucun cas, dévolue et déférée de plein droit, après les princes légitimes et du sang, à Louis Auguste de Bourbon, duc du Maine, et à Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, à leurs enfants légitimes et à leurs enfants et descendants mâles à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage.
    • L’édit de juillet 1714, et de la déclaration de mai 1715 sont révoqués et annulés.
    • Néanmoins, le duc du Maine et le comte de Toulouse continueront de recevoir les honneurs dont ils ont joui au parlement depuis l’édit de juillet 1714, mais ne pourront se qualifier de prince du sang.
  • En 1718, la déclaration de 1694 est révoqué mai la déclaration royale rend de façon personnelle et viagère au comte de Toulouse son rang intermédiaire. La déclaration royale du 26 avril 1723 confirma le comte de Toulouse dans son rang intermédiaire et l’étendit au duc du Maine.
  • Edit d’août 1718 portant que le duc du Maine et le comte de Toulouse n’auront rang au Parlement de Paris que du jour de l’érection de leurs pairies.
  • Par une déclaration du Roi du 26 avril 1723, et un brevet du 14 avril 1727, le duc du Maine et le comte de Toulouse reçoivent, à nouveau, un rang intermédiaire d’abord au Parlement de Paris, puis à la Cour.
  • La déclaration du 26 avril 1723, enregistrée le 4 mai suivant au Parlement de Paris, annule les dispositions prises en juillet 1714 et par la déclaration du 23 mai 1715
  • Le dernier titulaire du rang intermédiaire est le duc de Penthièvre, fils du comte de Toulouse. Le rang intermédiaire disparu à la mort de ce dernier en 1793.
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